Le 7 octobre dernier,Monsieur François Fillon a reçu un rapport du député des Alpes Maritimes Jean LEONETTI.Le CNIP se doit d'être vigilent afin de ne pas voir l'autorié parentale diluée et de privilègier le droit des grands parents au regard des tiers.
LE MAINTIEN SYSTEMATIQUE DES LEINS ENTRE L'ENFANT ET UN TIERS /UN DROIT QUI COMPORTE CERTAINS RISQUES:
a) L'élargissement des conditions dans lesquelles le tiers peut se voir confier l'enfant en cas de décés de l'un des parents
Lorsque les deux parents sont séparés et que l'un d'eux vient à mourir,la question se pose de savoir si l'enfant doit être confié au parent survivant ou de préférence à un tiers Que dit la loi:La règle générale est la dévolution automatique de l'autorité parentale au parent survivant.Mais à cela il ya deux exceptions:
Première exception: confier l'enfant à un tiers choisi de préférence dans sa parenté:
L'article 4 de cet avant-projet de loi propose de supprimer cette possibilité offerte par la loi
aux motifs"de permettre au juge de tenir compte des situations dans lequelles un tiers ,partageant ou ayant partagé la vie de l'un des parents ,est présent dans la vie quotidienne de l'enfant et assume sa prise en charge d'une façon constante".Cette modification pour mineure qu'elle soit apparait comme conforme aux pratiques usuelles des magistats.En outre la suppresssion de la préférence ne ferait qu'entériner la jurisprudence qui a déjà préféré une compagne survivante à la soeur d'un père défunt ou à
un homme dont la paternité avait été contestéepar la propre mère de l'enfant.
Mais certains pédopsychiatres sont en revanche beaucoup plus réservés:le glissement du
tiers choisi de préférence dans la parenté de l'enfant vers le tiers parent ou non présente "une portée considérable parcequ'il existe une importante différence entre les deux au niveau réel et symbolique.Parents et tiers ne s'équivalent pas dans l'esprit d'un enfant et une hiérarchie doit être maintenue"La référence au groupe familial demeurant essentielle et prioritaire du point de vue de la structure psychique de l'enfant,il leur semble nécessaire de consever une hiérarchie de lien entre les parents et les liens.
Deuxième exception au principe général:Prévoir du vivant même des parents qu'en cas de décés de l'un d'eux l'enfant sera confié à un tiers:
Cette disposition fait l'objet de nombreuses critiques de la part des praticiens et des universitaires spécialisés en droit de la famille.Les juges aux affaires familiales en premier lieu ont exprimé leur inquiétude,soulignant combien il était difficile voire impossible d'apprécier par anticipation l'intérêt de l'enfant pour l'avenir.De surcroit,l'hypothèse selon laquelle l'enfant serait confié à un tiers plutôt qu'au parent survivant,même si ce dernier exerçait conjointement l'autorité parentale avec l'autre parent prédécédé n'est pas exempte de tout reproche.En effet si un parent s'est vu confié l'exercice de l'autirité parentale c'est qu'il a des qualités éducatives telles que l'on ne voit pas pourquoi il serait préférable que l'enfant soit élevé par un tiers.Cete solution aboutirait à faire partager l'autorité parentale par un père et un beau-père.Et que faire lorque ce beau-parent a trouvé un nouveau compagnon?Que sera par rapport à l'enfant ce beau-parent à la puissance deux?Comment
sera alors exerçée ,déléguée,partagée ou dépeçée l'autorité parentale entre de multiples tiers alors que l'enfant a pourtant un parent vivant et qui par hypothèse n'aurait pas démérité
b)La généralisation du maintient des liens avec l'enfant en cas de sépartion du tiers et de l'un des parents:
Le principe du maintien des relations entre l'enfant et le tiers au moment du décès et de la séparation comporte des risques.Un certain nombre de personnes ont émis de sérieuses réserves que le postulat que sous-entend l'article 6 de l'avant projet de loi,selon lequel l'enfant aurait un droit intangible d'entretenir des relations personnelles avec le tiers.
CE PROJET DE LOI REVIENT A METTRE EN EQUIVALENCE COMPLETE LE TIERS AVEC LES GRANDS PARENTS.Pourquoi:parceque le tiers peut intervenir brièvement dans le vie de l'enfant alors que les grands parents membres de la famille présentent une bien plus grande stabilité en raison du lien de filiation.
Des critère de mises en oeuvre ambigus
Un dispositif qui ne tient pas assez compte de la réalité
Une demande qui n'est pas constatée par les juges aux affaires familiales
Un doit contraire à l'intérêt de l'enfant pour les pédopsychiatres
Voilà les critiques majeures que nous pouvons faire à cet avant projet de loi.
Patrick Christian de Matteis
Président du CNIP LOIRE